CHAPITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION › Section 4 — Les commissions permanentes
Article 27
Les commissions permanentes sont chargées de l'étude et de l'élaboration des dossiers et rapports concernant leur champ d'activité, dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l'examen et à l'approbation de l'assemblée plénière.