CHAPITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION › Section 1 — L'assemblée plénière
Article 17
L'assemblée plénière du conseil : examine et adopte le règlement intérieur du conseil; examine et adopte le programme d'activité du conseil; examine, évalue et adopte le bilan d'activité du conseil; examine et adopte le rapport annuel adressé au Président de la République; examine et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par le règlement intérieur du conseil.