Article 4
Les personnes détenues et non détenues bénéficient d'une remise partielle de leurs peines dans les conditions ci-après : six (6) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à neuf (9) mois et inférieur ou égal à trois (3) ans, neuf (9) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, douze (12) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.