CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 7
En application des articles 53 et 54 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, il est créé auprès du président de la Cour, président du comité des programmes et des rapports, un bureau des rapporteurs généraux.
Les rapporteurs généraux, au nombre de trois (3), sont chargés respectivement des travaux liés à la préparation : du projet de rapport annuel; du projet de rapport d'appréciation sur l'avant-projet de loi de règlement budgétaire; de l'avant-projet de programme annuel d'activité de la Cour des Comptes et du projet de rapport d'évaluation de l'exécution du programme approuvé.
Les rapporteurs généraux participent aux débats du comité des programmes et des rapports, avec voix délibérative.