CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 76
Les magistrats de la Cour des comptes sont munis d'une carte professionnelle justifiant leurs identité et qualité.
Cette carte les habilite, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, à exercer les droits de communication et les pouvoirs d'investigation prévus par l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, et recourir, en tant que de besoin, à l'assistance des autorités civiles et militaires.
La carte professionnelle est restituée par son titulaire, en cas de cessation définitive de fonction, de mise en disponibilité ou de détachement.