CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 74
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes sont inscrits au budget général de l'Etat.
Ceux relatifs aux chambres à compétence territoriale peuvent faire l'objet de délégation, dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
Leur gestion est assurée par le responsable de la structure administrative prévue à l'article 31 du présent décret. 26 novembre 1995