CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 6
Le cabinet a pour mission d'effectuer tous travaux ne relevant pas de la compétence des autres structures et organes de la Cour des comptes.
A ce titre, il est chargé, notamment : d'organiser et assurer le suivi des relations avec les institutions publiques nationales; d'assurer les relations avec les organes d'information; d'assurer et de suivre les relations avec les institutions de contrôle étrangères, les organisations régionales et internationales dont la Cour des comptes est membre; de synthétiser, en relation avec les autres organes et structures concernés, les études de projets de textes soumis à l'avis de la Cour des comptes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 d'effectuer pour le président de la Cour des comptes tous travaux de recherche, d'étude et de consultation liés à ses activités; de conduire ou d'organiser, à la demande du président de la Cour des comptes, toute mission d'inspection ou d'enquête administrative rendue necessaire par une situation particulière.
La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par le président de la Cour des comptes.