CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 3 — Procédures particulières de fonctionnement 1. Apurement des comptes des comptables publics
Article 64
Les constatations, observations et appréciations résultant des travaux de la Cour des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion au rapport annuel sont comuniquées par le président de chambre au rapporteur général compétent en vue de leur examen par le comité des programmes et des rapports.
Celles que le comité des programmes et des rapports retient en vue de leur insertion au rapprt annuel donnent lieu à l'élaboration, sous la conduite et la supervision du président de chambre, d'un projet de note d'insertion.
Le projet de note d'insertion est ensuite communiqué au rapporteur général en vue de faire l'objet d'un examen conjoint avec le président de chambre.
A l'issue de cet examen, et sur la base des observations et suggestions du rapporteur général, le président de chambre prend toutes dispositions pour arrêter le texte du projet de note d'insertion à soumettre au comité des programmes et des rapports.