CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 3 — Procédures particulières de fonctionnement 1. Apurement des comptes des comptables publics
Article 60
Si les mis en cause se font assister, conformément aux dispositions de l'article 96 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, d'un avocat ou d'un défenseur, ils portent à la connaissance du magistrat instructeur soit, par lettre recommandée soit, par lettre déposée au greffe de la Cour, l'identité, la qualité et l'adresse du conseil choisi.
Le serment est prêté par le défenseur devant un président de chambre assisté de deux (2) magistrats, en présence du greffier qui dresse séance tenante un procès-verbal de prestation de serment.