CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 3 — Procédures particulières de fonctionnement 1. Apurement des comptes des comptables publics
Article 56
Après examen des réponses reçues ou à l'expiration du délai imparti, le rapporteur élabore un projet de note d'appréciation et le remet au président de la formation délibérante. Celui-ci peut, à son initiative ou sur proposition du rapporteur, ou à la demande des responsables ou autorités concernés, organiser le débat prévu à l'article 73 alinéa 3 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée. Les membres de la formation délibérante participent à ce débat.