CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 3 — Procédures particulières de fonctionnement 1. Apurement des comptes des comptables publics
Article 55
Le rapport adopté est communiqué aux responsables des services et organismes concernés et en tant que de besoin, à leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle en vue de provoquer leurs réponses et observations - dans le délai que la Cour des comptes leur fixe. Le délai fixé ne saurait être inférieur à un (1) mois.