CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 2 — Procédures communes de fonctionnen
Article 48
Le président de la Cour des comptes porte à la connaissance des autorités concernées, par notes de principe, les insuffisances visées à l'article 26 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, assorties de toutes recommandations utiles.
La Cour des comptes est tenue informée des suites réservées à ses notes de principe.