CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 2 — Procédures communes de fonctionnen
Article 46
Le rapport circonstancié, prévu à l'article 94 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est adopté par la formation délibérante compétente.
Ce rapport, dûment signé par le président de la formation, le rapporteur et le greffier, est adressé au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général.
Ledit rapport doit être appuyé de tous éléments à même de fonder l'infraction aux règles de discipline budgétaire et financière..
La décision de classement visée à l'article 94 précité, accompagnée de l'ensemble du dossier, est adressée par le censeur général au président de la Cour des comptes.
Celui-ci peut, dans ce cas, soumettre la décision de classement à la formation spéciale prévue à l'article 94 précité.
Cette formation ad hoc est constituée par ordonnance du président de la Cour des comptes. Ses membres sont désignés parmi les magistrats n'ayant pas connu de l'affaire.
La décision de la formation ad hoc est communiquée au président de la Cour des comptes et au censeur général.