CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 2 — Procédures communes de fonctionnen
Article 45
La formation délibérante adopte un rapport circonstancié consignant les faits susceptibles de qualificatior pénale.
Ce rapport, dûment signé par le président de la formaton, le rapporteur et le greffier, est adressé avec les autres léments constitutifs du dossier au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général.
Celui-ci saisit le procureur général territorialement ompétent et lui transmet l'ensemble du dossier.