CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 2 — Procédures communes de fonctionnen
Article 43
Le rapporteur est responsable de la conduite de la mission de contrôle qui lui est confiée.
A ce titre, il est chargé : de préparer la mission de contrôle et d'en planifier le déroulement, dans le cadre des délais impartis;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 de déterminer les tâches devant être confiées à chacun des assistants et en fixer les délais d'exécution; de veiller à la bonne exécution des opérations de vérification, d'enquête ou d'évaluation et au respect des délais impartis à leur réalisation; de rédiger et de signer le rapport de contrôle. A cet effet, chacun de ses assistants lui soumet un rapport partiel consignant les résultats des travaux dont il a été chargé.