CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 2 — Procédures communes de fonctionnen
Article 42
Les contrôles de la Cour des comptes vue de l'apurement des comptes des comptables publics et de l'appréciation de la qualité de la gestion sont confiés à des rapporteurs.
La désignation du rapporteur et, le cas échéant, des magistrats ou collaborateurs techniques de la Cour chargés de l'assister intervient, sur proposition du président de la section concernée, par ordonnance du président de la chambre.
L'ordonnance précise la nature des contrôles à effectuer, leur étendue et objectif, les exercices concernés ainsi que les délais impartis pour le dépôt du rapport de contrôle.