CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le président de la Cour des comptes assisté du vice-président assure notamment la coordination, le suivi et l'évaluation des travaux de l'institution et arrête par des notes méthodologiques et des instructions générales les conditions et modalités d'élaboration : * des propositions de programmes d'activité de contrôle et des bilans de leur réalisation; * du rapport annuel de la Cour des comptes; * du rapport d'appréciation sur l'avant-projet de loi de règlement budgétaire.