CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 1 — Constitution des formations
Article 37
La formation, toutes chambres réunies, composée conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est constituée, chaque année, par ordonnance du président de la Cour des comptes.
Les présidents de section et les conseillers devant y siéger sont désignés, sur proposition de leurs présidents de chambre.
Les rapporteurs devant la formation, toutes chambres réunies, sont désignés par ordonnance du président de la Cour des comptes parmi les présidents de chambre ou les magistrats cités à l'alinéa 2 du présent article.