CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 1 — Constitution des formations
Article 35
En application des articles 50 et 73 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée : la chambre siégeant en formation délibérante se compose, au moins, du président de chambre, du président de la section concernée et du contre-rapporteur ou, en l'absence de contre-rapporteur, d'un autre magistrat de la chambre; la section siégeant en formation délibérante se compose, au moins, du président de section et, selon le cas, du contre-rapporteur et d'un magistrat de la section ou en l'absence de contre-rapporteur de deux (2) magistrats.
Le rapporteur assiste aux séances des formations sans voix délibérative.
Les formations délibérantes sont constituées par ordonnance du président de chambre. Le nombre de magistrats appelés à y siéger ne peut être supérieur à sept (7).