CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES › Section 4 — Les départements techniques et les services administratifs
Article 27
Le département des techniques d'analyse et de contrôle est chargé : d'élaborer, en relation avec les autres structures concernées, les guides et les instruments méthodologiques indispensables à l'accomplissement des vérifications; de définir les normes et paramètres nécessaires à la programmation rationnelle et à la conduite des opérations de vérification; d'assister les structures de contrôle dans la mise en application des méthodologies et normes arrêtées ; d'assurer aux structures de contrôle les concours techniques nécessaires à l'accomplissement des vérifications exigeant des compétences particulières. d'élaborer et de mettre en œuvre en liaison avec le secrétaire général, un programme de formation et de perfectionnement des magistrats et autres personnels de l'institution, d'en évaluer périodiquement les résultats.