CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES › Section 1 — Les chambres
Article 17
Les conseillers et auditeurs accomplissent les travaux de vérification, d'enquête ou d'étude qui leur sont confiés. La répartition des travaux entre les magistrats classés aux différents groupes de leurs grades tient compte de la nature et de la complexité des tâches à effectuer.
Lorsqu'ils sont désignés rapporteurs d'une opération de contrôle ou assistants de rapporteurs, les conseillers et auditeurs organisent et/ou exécutent les travaux, conformément à l'article 43 du présent décret.