CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES › Section 1 — Les chambres
Article 15
Les présidents de chambre planifient, animent, suivent, coordonnent et contrôlent les activités des magistrats de leur chambre.
A ce titre, ils : formulent en concertation avec les présidents de section des propositions en vue de l'établissement du programme annuel d'activité et mettent en œuvre le programme approuvé; répartissent les travaux entre les sections composant leur chambre, veillent à leur bonne éxécution et en évaluent les résultats; définissent les concours techniques nécessaires à l'accomplissement des travaux de la chambre; s'assurent, au sein de leur chambre, de la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'institution; s'assurent de la qualité des travaux effectués au sein de leur chambre et veillent au perfectionnement constant des magistrats qui y sont affectés ; veillent à l'application des méthodologies guides et normes de vérification adoptés et formulent toutes propositions, en vue d'améliorer les performances et la qualité des travaux de l'institution; veillent à l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources mises à la disposition de leur chambre ; établissent des états périodiques d'avancement des travaux et des bilans annuels d'activité ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution du programme de contrôle. 26 novembre 1995 Sous réserve des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le président de chambre est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de section le plus ancien ou, à défaut de section, par le magistrat le plus gradé.