Décret présidentiel nº 95-367 du 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995 portant ratification de la Convention de coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe, libyenne, populaire, socialiste, la grande, signée à Benghazi le 29 Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe, libyenne, populaire, socialiste, la grande, signée à Benghazi le 29 Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE, LIBYENNE, POPULAIRE ET SOCIALISTE LA GRANDE La République algérienne démocratique et populaire et, La Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Considérant les liens d'amitié et les rapports historiques ainsi que le fruit des efforts d'unification dans le cadre du Magreb arabe et du renforcement de l'unité de la nation arabe et désireuses d'organiser leurs relations dans le domaine de la coopération judiciaire dans toutes les matières, sur la base du respect mutuel et de l'égalité, Ont convenu de conclure la présente convention :
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er Les deux pays s'engagent à accorder des facilités juridiques en matières civile, commerciale, pénale, statut personnel et la remise de pièces judiciaires et d'actes officiels, et procès-verbaux des déclarations des parties en litige et l'audition des témoins et experts.
Les deux pays s'engagent également à échanger les informations en matières d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Chapitre II L'accès au tribunal et l'assistance judiciaire Article 2 Les citoyens des deux pays auront sur le territoire de l'autre, un libre accès auprès des juridictions pour la revendication et la défense de leurs droits.
Les citoyens des deux pays représentés devant les tribunaux de l'autre pays sont dispensés de déposer une caution en raison soit, de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'autre pays.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux personnes morales.
Article 3 Les citoyens des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en vigueur.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources, sera délivré au requérant par les juridictions compétentes de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays, et si l'intéressé réside dans un autre pays tiers, ce certificat sera délivré par le consul compétent de son pays, ou par celui qui le remplace.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande est formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des juridications compétentes du pays dont il porte la nationalité.
ALGERIENNE N° 69 22 Joumada Ethania 1416 15 novembre 1995 Chapitre III De la remise des actes Article 4 Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matières civile, commerciale, et statut personnel concernant les personnes résidant dans ce pays, seront transmis directement par le parquet compétent des deux pays au parquet de l'autre pays.
Les actes judiciaires, en matière pénale, seront échangés entre le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le secrétariat de la justice de la Djamahiria arabe, libyenne, populaire et socialiste la grande, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition; et si la partie requise est incompétente, elle transmettra l'acte à la partie compétente et informera immédiatement la partie requérante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, la partie requérante doit être informée en invoquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu, et lui remettre le document.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les deux pays de faire remettre directement par leurs représentants ou leurs délégués, des documents judiciaires destinés exclusivement à leurs propres citoyens.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi du pays sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 5 La demande de remise des actes judiciaires et extra-judiciaires doit être présentée aux parties compétentes des deux pays, accompagnée d'un bordereau précisant : 1 la partie de qui émane l'acte, 2 la nature de l'acte à remettre, 3 noms et qualités des personnes, 4 nom et adresse du destinataire, 5 4 et, dans les affaires pénales, la qualification de l'infraction commise ainsi que le texte juridique appliqué.
Dans tous les cas, le domument doit porter le sceau de la partie qui l'a délivré.
Article 6 Le pays requis doit remettre le document au destinataire; cette remise sera constatée soit par un récépissé soit par un procès-verbal de notification établi par la partie compétente et signé par l'intéressé.
Si l'intéressé refuse de recevoir le document, ce refus sera constaté dans le procès-verbal et transmis immédiatement avec le document à la partie requérante. 22 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 novembre 1995 Article7 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires dans les deux pays ne donnera lieu à aucun frais.
Article 8 Les dispositions des articles précédents ne portent pas atteinte aux droits des citoyens des deux pays résidant sur le territoire de l'un des pay's concernant la remise des documents en matières civile, commerciale et statut personnel à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que cette remise ait lieu selon les règles en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu.
Chapitre IV De la commission rogatoire Article 9 Chacun des deux pays peut requérir l'autre pays afin de procéder sur son territoire et le déléguer à tout acte judiciaire concernant une action en instance, conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 10 La demande de la commission rogatoire en matières civile, commerciale et de statut personnel sera adressée directement par le parquet général, de l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant, à l'autorité judiciaire de l'Etat requis.
Si la partie requise est incompétente, elle transmettra d'office la requête à l'autorité judiciaire compétente, et si la commission rogatoire n'a pas été exécutée, la partie requise doit remettre la requête à la partie requéranțe suivant le même procédé.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté aux deux pays, de faire exécuter directement par leurs représentants ou leurs délégués, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs citoyens.
Article 11 Les commissions ragatoires, en matière pénale, sont adressées aux autorités compétentes par le ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire ou par le secrétariat de la justice de la Djamahiria arabe, libyenne, populaire et socialiste la grande, selon les cas.
Article 12 Sont applicables à la commission ragatoire et son exécution les lois du pays requis. Si l'Etat requérant désire exécuter la commission sous une autre forme, il sera donné suite à sa demande tant que cela n'est pas contraire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 aux lois et règlements de l'Etat où exécution doit avoir lieu et l'autorité requérante sera informée du lieu et de la date d'exécution de la commission afin que les intéressés puissent y assister en personne s'ils le désiraient, ou se faire représenter.
Article 13 Dans le cadre d'exécution de la commission rogatoire, les individus dont le témoignage est demandé sont convoqués selon les règles prévues par la législation du pays requis, et en cas de non comparution, l'autorité requise est tenue de prendre à l'égard des défaillants, toutes les mesures légales, en vue de les y contraindre.
Article 14 L'exécution de la commission rogatoire ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf les honoraires d'experts et les frais résultant d'exécution conformément aux procédures prévues au deuxième alinéa de l'article 12 de la présent convention.
Article 15 L'Etat requis d'exécution de la commission rogatoire est tenu de rejeter celle-ci dans les cas suivants : a si l'exécution de la commission porte atteinte à la souveraineté, ou à la sécurité ou l'ordre public de la partie requise, bsi la demande de la commission ne remplit pas les conditions et mentions prévues à l'article 5 de la présente convention, csi la partie à laquelle l'exécution de la commission rogatoire est requise, est incompétente.
Chapitre V Des témoins et experts Article 16 Chacun des deux pays peut faire citer un témoin, un expert qu plusieurs, quelque soit sa nationalité, devant l'autorité judiciaire du pays réquérant et les frais de leur voyage et de leur séjour sont à la charge de l'Etat requérant lequel est tenu de leur avancer tout ou partie de ces frais qui ne doit pas être inférieur aux taux prévus par la législation de l'Etat requérant.
Article 17 Le témoin ou l'expert, appelé à comparaître devant l'autorité judiciaire de l'Etat requérant ne peut, en exécution des dispositions de la présente convention, être accusé et ne peut être poursuivi, détenu, arrêté, jugé ou condamné pour l'infraction, objet de l'affaire pour laquelle il est convoqué, ou pour toute autre infraction commise à une date antérieure à celle de la comparution sur le territoire de la partie requérante. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 18 Le témoin ou l'expert perd l'immunité qui lui est accordée, en vertu du précédent article, s'il n'a pas quitté le territoire de la partie requérante, trente (30) jours après qu'il lui ait été signifié que sa présente n'est plus nécessaire, ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
Le délai cité n'est pas pris en compte pour la période durant laquelle le témoin, ou l'expert, n'a pu quitter le pays requérant pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Article 19 Les demandes de comparution de témoins détenus seront transmises directement du ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire au secrétariat de la justice de la Djamahyria Arabe libyenne populaire et socialiste la grande ou inversement et il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent.
Le témoin demeurera détenu jusqu'à ce qu'il soit renvoyé dans les plus brefs délais, ou à la date qu'aura fixée le pays requis.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES CIVILE, COMMERCIALE, ET DE STATUT PERSONNEL Chapitre I De l'exécution des jugements et décisions judiciaires Article 20 En matières civile, commerciale et de statut personnel, les jugements et décisions émanant des autorités judiciaires des deux pays, ont l'autorité de la chose jugée, selon les conditions suivantes : a le jugement émane de l'autorité judiciaire compétente, selon la législation du pays requérant, sauf renonciation expresse ou tacite de l'intéressé, b - la comparution personnelle du condamné ou de son représentant, ou qui a été cité à comparaître régulièrement selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue et qu'il n'a pas comparu, c - le jugement et la décision ayant l'autorité de la chose jugée, est susceptible d'exécution, conformément aux lois de l'Etat où elle a été rendue, à moins qu'il ne s'agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires à condition qu'elle soit susceptible d'exécution, d le jugement ou la décision ne contrevenant ni à l'ordre public ni aux principes de droit du pays où l'exécution est requise, ALGERIENNE_N° 69 22 Joumada Ethania 1416. 15 novembre 1995 e - le jugement ou la décision ne doit pas être contraire à un jugement ou une décision passée en force de la chose jugée à une décision prononcée dans le pays où l'exécution est requise, f - ne doit pas être pendante près les tribunaux du pays où exécution est requise, toute affaire en instance entre les mêmes parties, ayant même objet et qui a été introduite avant d'ester devant la juridiction qui a prononcé le jugement où l'exécution est requise dans l'autre pays, g l'action n'a pas donné lieu à un jugement ou à une décision rendues dans un pays tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans le pays où l'exécution est requise.
Article 21 Les jugements et décisions visés à l'article précédent, ainsi que toute formalité publique y afférente, tels que l'inscription, l'enregistrement et la rectification sur les registres publics, doivent, pour donner lieu à exécution, être revêtus de la formule exécutoire, conformément aux règles et procédures légales du pays où l'exécution doit avoir lieu.
Article 22 La formule exécutoire est accordée à la demande de toute partie intéressée par la juridiction compétente; cette procédure est régie par la loi du pays requis.
Article 23 La juridiction compétente se borne à verifier si la décision dont l'éxéquatur est demandé, remplit les conditions prévues à l'article 20 de la présente convention, pour jouir de l'autorité de la chose jugée, et elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
La reconnaissance du jugement ou de la décision ne peut être refusée par la juridiction pour la seule raison que le tribunal du pays d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit international privé du pays requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. Toutefois, la reconnaissance du jugement ou de la décision ne peut être refusée dans ces deux cas que sur la base d'une loi qui aboutisse au même résultat.
Article 24 La juridiction compétente du pays dont la reconnaissance du jugement ou de la décision est requise, ordonne s'il ya lieu, et lors de la demande de l'éxéquatur, les mesures nécessaires pour que la décision recevait la force exécutoire comme si elle avait été rendue dans le pays où exécution est demandée. 22 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 novembre 1995 L'éxéquatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif, si ce dernier est susceptible d'être divisé.
Article 25 La décision d'éxéquatur a effet entre toutes les parties à l'instance dans le territoire du pays requis.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l'obtention de l'éxéquatur, les mêmes effets comme si elle avait été rendue par la juridiction ayant accordé l'éxéquatur.
Article 26 La demande doit être produite directement par l'intéressé, ou par la juridiction de qui émane la décision, à la juridiction du pays requis; la demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification;
3) un certificat du greffier de la juridiction compétente, constatant que la décision n'est susceptible d'aucune voie de recours;
4) un certificat constatant que la partie qui fait défaut à l'instance, et dont la décision a été prononcée à son encontre, a été citée à comparaître auprès des juridictions compétentes, en cas de jugement, par défaut, de la décision à exécuter.
Article 27 Les actes authentiques, commes les actes notariés exécutoires dans l'un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi du pays où exécution doit avoir lieu.
Cette autorité vérifie, seulement, si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité, dans le pays où il sont été reçus, et si les dispositions dont exécution est poursuivie, ne sont pas contraires à l'ordre public, et aux principes de droit public applicables dans ce pays.
Article 28 Les actes des hypothèques immobilières consentis dans l'un des deux pays seront susceptibles d'exécution, et produiront effet dans l'autre pays, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, d'après la loi du pays où exécution est requise; cette autorité se borne à verifier si les actes et l'ensemble des documents complémentaires, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions précédentes sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou réduction conclus dans les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Chapitre II Article 29 Sont applicables à la succession et au testament les dispositions de la loi du territoire de la partie sur lequel réside le de-cujus ou le testateur lors de leur décès, toutefois, est applicable sous forme de testament, la loi du territoire sur lequel réside le testateur au moment de l'établissement du testament, ou la loi du pays où le testament a eu lieu.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l'extradition Article 30 Chacune des parties contractantes à la présente convention s'engagent à extrader, selon les formes et les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux pays, sont poursuivis ou condamnés par les juridictions compétentes de l'autre pays.
Article 31 Les parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre pays, des infractions qualifiées crime ou délit dans les deux pays, et la demande sera adressée par voie diplomatique accompagnée des actes, documents et objets de l'information en sa possession.
La partie requérante sera tenue informée de la suite qui sera donnée à sa demande.
Article 32 Seront soumis à extradition les personnes citées ci-dessous: 1 les individus qui sont accusés pour des crimes ou délits punis par les lois des deux pays, d'une peine privative de liberté, d'au moins deux (2) ans; 2 les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi du pays requis, sont condamnés contradictoirement ou, par défaut, par les tribunaux du pays requérant, à une peine, d'au moins, six (6) mois. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 33 L'extradition sera refusée dans les cas suivants : 1 si l'infraction, à raison de laquelle, elle a été demandée, est considérée par le pays requis comme infraction politique ou connexe à une infraction politique; 2 si l'infraction est commise sur le territoire du pays requis; 3 si l'action ou la peine est prescrite d'après la législation de l'un des deux pays, lors de la réception de la demande par le pays requis; 4 si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandéc, a été jugée définitivement dans le pays requis; 5 si une infraction fait l'objet de poursuites dans le pays requis, ou un jugement a été prononcé dans un pays tiers; 6 si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ayant été commise hors du territoire du pays requis, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire. 7 si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée consiste en une violation d'obligations militaires;
8- si une amnistie est intervenue pour l'infraction, objet de l'extradition.
Article 34 La demande d'extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique, accompagnée des mentions et documents suivants : a - Nom de l'individu à extrader, ses signalements et sa nationalité et, dans la mesure du possible, le lieu de sa résidence.
En outre, les faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales applicables. b Un mandat d'arrêt de l'individu à extrader, ou tout autre acte ayant la même force, émanant des juridictions compétentes, ou la minute de la décision de condamnation décernée dans les formes prescrites par la loi du pays requérant, ou une expédition authentique certifiée conforme par l'autorité compétente.
C Une copie conforme aux lois appliquées aux faits, pour lesquels l'extradition est demandée.
ALGERIENNE N° 69 22 Joumada Ethania 1416 15 novembre 1995 Article 35 En cas d'urgence et, sur demande de la partie compétente du pays requérant, l'individu réclamé sera arrêté et detenu provisoirement, en attandant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 34 de la présente convention; la demande d'arrestation provisoire sera transmise à la partie compétente du pays requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps et, dans tous les cas, saisir la représentation diplomatique de cette procédure.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe b de l'article 34 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition et mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou la peine prévue ou prononcée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l'individu réclamé, en attendant l'arrivée de la demande qui remplit les conditions légales, conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente convention.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 36 Il ne pourra être mis fin à l'arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l'arrestation, le pays requis, n'a pas été saisi des documents mentionnés au paragraphe b de l'article 34 de la présente convention, ou une demande afin de proroger l'arrestation provisoire.
Il pourra être mis fin à l'arrestation de l'individu réclamé, à condition que le pays requis prenne les dispositions qu'il juge nécessaires pour empêcher son évasion.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 37 Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs pays, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, le pays requis statuera librement, en tenant compte de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les pays requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 38 Si le pays requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par ce chapitre, sont remplies, et s'il lui apparaît possible de combler cette lacune, il informe de ce fait le pays requérant avant de rejeter la demande; et le pays requis fixe un nouveau délai pour obtenir ces renseignements. 22 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 novembre 1995 Article 39 Si l'individu réclamé est inculpé ou condamné dans l'Etat requis pour un effraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, cet Etat devra, néamoins, statuer sur la demande d'extradition et informer l'Etat requérant de sa décision dans les conditions prévues à l'article 40 de la présente convention.
En cas d'acceptation, la remise de l'individu sera toutefois différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis et s'il est condamné, jusqu'à exécution de la peine pour laquelle il a été condamné et, dans ce cas, les dispositions de l'article 40 de la présente convention seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'individu puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il soit renvoyé, dès que les juridictions y auront statuer.
Article 40 L'autorité compétente de chacun des deux pays contractants statue sur les demandes d'extradiction formulées, conformément à la loi en vigueur au moment où la demande est formulée.
L'Etat requis informera la partie compétente de l'Etat requérant de sa décision, et tout rejet total ou partiel doit être motivé, et en cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
L'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents aux date et lieu déterminés, et, si la remise n'est pas effectuée aux date et lieu déterminés, l'individu réclamé peut être libéré trente (30) jours après la date déterminée et ne peut être réclamé une seconde fois pour les faits auxquels l'extradition est demandée.
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai, et les deux pays conviendront d'une date définitive de remise, à l'expiration de laquelle l'individu ne pourra être réclamé pour le même fait ou les mêmes faits pour lesquels la demande a été formulée.
Article 41 S'il y a lieu à extradition, les objets provenant de l'infraction, ou utilisés pour la commission de celle-ci, ou ayant un rapport avec elle et pouvant servir de pièces à conviction, trouvés en la possession de l'individu réclamé lors de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront saisis et remis. à l'Etat requérant sur sa demande.
La remise des objets cités pourra être effectuée même si l'extradition ne peut être accomplie à cause de l'évasion ou du décès de l'individu réclamé; seront, toutefois, réservés les droits acquis de l'Etat requis ou des tiers sur lesdits objets, sans préjudice des dispositions des lois en vigueur de l'Etat requis.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Ces objets devront être restitués dans les plus brefs délais à l'Etat requis aux frais de l'Etat requérant aussitôt que ces droits sont constatés et ce, à la fin des poursuites engagées par cet Etat.
L'Etat requis pourra garder temporairement les objets saisis, s'il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra, de même, en les transmettant, se réserver le droit à leur restitution pour le même motif en s'engageant à les restituer à son tour, quand c'est possible.
Article 42 L'individu qui a été extradé, ne pourra être ni inculpé, ni jugé contradictoirement, ni être détenu pour l'exécution d'une peine suite à une infraction antérieure à la date de remise autre que celle ayant motivé l'extradition ou pour des infractions connexes ou des infractions commises après l'extradition, sauf pour les cas suivants :
a) Si l'individu extradié qui, ayant la liberté et le moyen de le faire, n'a quitté dans les trente (30) jours qui suivent sa libération définitive le territoire de l'Etat auquel il a été extradé ou s'il y est volontairement retourné après l'avoir quitté.
b) Si l'Etat requis consent l'extradition, une nouvelle demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 34 de la présente convention, et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été offerte pour adresser un mémoire en défense aux autorités compétentes de l'Etat requis.
Article 43 Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure et après avoir extradé l'individu réclamé, celui-ci ne sera inculpé ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 44 Aucun Etat ne peut livrer à un Etat tiers l'individu qui lui a été remis, dans les conditions prévues à l'alinéa (a) de l'article 42 de la présente convention, sauf sur l'assentiment de l'Etat requis et dans ce cas, l'Etat requérant adressera une demande à l'Etat requis.
Article 45 Si l'individu extradé se soustrait, d'une manière quelconque, aux procédures d'inculpation ou à l'exécution d'une sanction pénale prononcée à son encontre et séjourne sur le territoire de l'Etat déjà requis, il sera extradé suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission des pièces citées à l'article 34 de la présente convention.
Article 46 L'extradition par la voie de transit à travers le territoire de l'un des deux Etats, d'un individu extradé par un Etat tiers, sera accordée sur demande adressée par la voie 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE diplomatique, et à l'appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition, conformément aux dispositions de la présente convention.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : a Lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera de l'existence des pièces prévues à l'article 34 de la présente convention, et dans le cas d'atterrissage fortuit, l'Etat requérant pourra, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente convention, demander l'arrestation de l'individu à extrader et adressera à l'Etat où l'atterrissage a été effectué, une demande de transit dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article. b Lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit, et dans le cas où l'Etat auquel le transit est demandé, réclamera aussi l'extradition, ce transit ne sera possible qu'après accord de l'Etat requérant et l'Etat auquel le transit est demandé.
Article 47 Les frais et dépenses occasionnés avant l'extradition sont à la charge de la partie requise. Les frais relatifs, par contre, à la remise y compris les frais de transit sont à la charge de la partie requérante.
Article 48 L'Etat requérant, informera l'Etat requis du résultat de la procédure pénale suivie contre l'individu extradé et joindra aussi, sur demande de l'Etat requis, une expédition de la décision ayant force de chose jugée.
Chapitre II Du casier judiciaire Article 49 Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le secrétariat de la justice de la Djamahiria arabe, libyenne, socialiste, la grande se donneront directement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre Etat et des personnes nées sur le territoire de l'autre l'Etat.
Article 50 En cas d'inculpation ou de condamnation devant une juridiction de l'un des deux Etats, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités de l'autre Etat, un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, les autorités judiciaires et administratives de l'un des deux Etats pourront se faire déliver un bulletin du casier judiciaire directement par les autorités compétentes de l'autre Etat, conformément aux règles légales établies.
ALGERIENNE_N°69 22 Joumada Ethania 1416 15 novembre 1995 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 51 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays.
La présente convention sera applicable pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification.
Article 52
فتح المادةChacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention par écrit et cette dénociaition prendra effet six (6) mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision.
Article 53 La présente convention a été signée à Benghazi le 29 Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun d'eux faisant foi.
P/ La République P/ La Djamahiria algérienne démocratique arabe, libyenne, et populaire populaire et socialiste la grande Mohamed TEGUIA Mohamed Mahmoud El Hidjazi Secrétaire du comité populaire Ministre de la justice général de la justice et de la sûreté publique
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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