Décret présidentiel n° 95-347 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant ratification de la convention cadre de complémentarité entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, la grande, signée à Alger le 13 Safar 1416 correspondant au 11 juillet 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention cadre de complémentarité entre la Républqiue algérienne démocratique et populaire et la Djamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, la grande, signée à Alger le 13 Safar 1415 correspondant au 11 juillet 1995. !
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION CADRE DE COMPLEMENTARITE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE LA GRANDE La République algérienne démocratique et populaire et;
La Djamahiriya arabe libyenne populaire socialiste la grande;
Résolues à renforcer les liens fraternels et historiques qui les unissent;
Déterminées à poursuivre la coopération établie entre les deux pays et à l'élargir afin de couvrir les différents domaines;
ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 Considérant leur volonté commune de réaliser plus de cohérence de manière à servir leurs interêts et atteindre un développement commun devant aboutir à la complémentarité et l'intégration des deux pays et à renforcer l'union du maghreb arabe et réaliser ainsi l'union arabe globale;
Affirmant leur appartenance au monde arabe, au monde musulman et au continent africain ainsi que leur attachement aux principes et objectifs de la ligue des Etats arabes, de l'organisation de la conférence islamique et de l'organisation de l'unité africaine;
Ayant foi en l'importance de la complémentarité et de son rôle dans la réalisation du développement commun pour obtenir à l'intégration.
Ont convenu de ce qui suit :
Article fer Les deux pays œuvrent pour la réalisation de leur complémentarité dans tous les domaines, notamment économique, social, scientifique, technique, de l'information et de la culture.
Article 2 Dans la réalisation de la complémentarité entre les deux pays, la priorité sera accordée aux projets communs dans les domaines économiques à condition que chaque projet réunisse les critères suivants:
a) répondre aux besoins du marché national,
b) assurer la disponibilité, autant que possible, des matières premières locales,
c) l'efficacité économique, Article 3 Dans la réalisation des différents projets dont les deux parties ont convenu de leur exécution, la priorité sera accordée, selon les disponibilités existantes dans les deux pays ou dans l'un d'eux, aux :
- ressources humaines qualifiées et ordinaires, bureaux de consultations et ressources financières, Article 4 La complémentarité entre les deux pays couvre ce qui suit: ---- créer un mécanisme de concertation politique et de coordination pour les différentes questions d'intérêt commun aux plans maghrébin, arabe, africain, méditerranéen et international,
- encourager la création de projets dans le domaine de l'industrie, 12 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 novembre 1995 encourager l'investissement commun et la circulation de capitaux des personnes et entreprises et assurer les facilités nécessaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, développer l'échange commercial et accorder la priorité aux produits locaux dans les échanges entre les deux pays, coordonner les plans et les politiques de développement, coordonner les systèmes douaniers et œuvrer à leur unification de manière à réaliser les objectifs de cette convention, coordonner les politiques de commerce extérieur et les systèmes financiers et monétaires,
- coordonner les législations en vigueur dans les deux pays et cœuvrer à leur unification.
Article 5 Les deux pays œuvrent pour consolider leur coopération dans le domaine de la sécurité, par le biais, des commissions spécialisées instituées entre eux.
Aricle 6 La complémentarité entre les deux pays vise à lever toutes les restrictions qui font obstacle à la réalisation de ce qui suit : la libre circulation, la liberté de résidence et de travail, dans l'autre pays, pour les citoyens de chaque pays, la liberté d'écoulement des produits locaux.
Article 7 Les deux pays encouragent les entreprises et sociétés publiques et privées ainsi que leurs citoyens à créer des projets communs dans les différents domaines économiques et de service et ce, conformément aux conventions conclues entre les deux pays et aux législations en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 Des programmes seront élaborés pour l'exécution de cette convention. Il sera également possible de conclure des accords sectoriels entre les deux pays dans le cadre de cette convention.
Article 9 La commission exécutive mixte instituée entre les deux pays œuvre à la réalisation de cette complémentarité avec les moyens disponibles et avec tout ce qui permettra d'atteindre une certaine étape d'intégration économique entre les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Article 10 La commission exécutive mixte tient chaque année une session ordinaire alternativement dans chaque pays sous la présidence de monsieur le Chef du gouvernement de la République Algerienne démocratique et populaire et celle du frère, le secrétaire du comité populaire général de la Djamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande avec la participation d'un certain nombre de ministres et de frères secrétaires.
Article 11 Un comité de suivi est issu de la commission exécutif mixte et sera responsable devant celle-ci. Ce comité sera chargé du suivi de l'exécution de ce que les deux parties ont convenu.
Le comité de suivi tient une session ordinaire au milieu de chaque année et une autre session préparatoire aux sessions de la commission exécutive mixte alternativement dans les deux pays. Il peut également, si celà est nécessaire, tenir une session extraordinaire.
Article 12 Cette convention ne remet pas en cause les accords précédemment signés entre les deux pays tant que ceux-ci sont conformes aux dispositions de cette convention.
Article 13 Cette convention restera en vigueur pour une période de vingt ans. Elle sera reconduite systématiquement pour les mêmes périodes tant que l'un des deux pays ne notifie pas, par écrit, son désir de la modifier ou de cesser son application une année au moins avant la date de la fin de sa validité. L'extinction de cette convention, n'affecte pas les contrats conclus conformément à celle-ci.
Article 14 Cette convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures en vigueur dans les deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des deux instruments de ratification.
La présente convention a été signée à Alger. Elle a été rédigée en deux exemplaires originaux en langue arabe le 13 Safar 1416 de l'hégire, correspondant au 11 juillet (Nassar) 1995 (1424).
Pour la République Pour la Djamahiria algérienne démocratique Arabe Libyenne et populaire populaire socialiste la grande Le chef du gouvernement L'ingénieur Abdelamadjid Mokdad SIFI El Mabrouk AL KAOUD Secrétaire du comité opulaire général 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 Joumada Ethania 1416 5 novembre 1995 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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