Section 2 — Du. conseil administratif
Article 6
1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente convention, le conseil administratif :
a) adopte le règlement administratif et le règlement financier du centre ;
b) adopte le règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage;
c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le règlement de conciliation et le règlement d'arbitrage);
d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services administratifs ;
e) détermine les conditions d'emploi du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints;
f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du centre;
g) approuve le rapport annuel sur les activités du centre.
Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus, sont prises à la majorité des deux tiers des membres du conseil administratif.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 21
2) Le conseil administratif peut constituer toute commission qu'il estime nécessaire.
3) Le conseil administratif exerce également, toutes autres attributions qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente convention.