Section 2 — Du. conseil administratif
Article 24
1) Le centre, ses avoirs, ses biens, ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts ou de droits de douane.
2) Aucun impôt n'est prélevé sur les indemnités payées par le centre au président ou aux membres du conseil administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le centre aux fonctionnaires ou employés du secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions;
3) Aucun impôt n'est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du comité prévu à l'article 52, alinéa (3), dans les instances qui font l'objet de la présente convention, si cet impôt n'a d'autre base juridique que lieu où se trouve le centre, celui où se déroule l'instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.
CHAPITRE III DE LA COMPETENCE DU CENTRE Article. 25. 1) La compétence du centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au centre) et le ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement.
2) "Ressortissant d'un autre Etat contractant" signifie:
a) Toute personne physique qui posséde la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l'article 28, alinéa (3) ou à l'article 36, alinéa (3), à l'exclusion de toute personne qui, à l'une ou à l'autre de ces dates, possède également la nationalité de l'Etat contractant partie au différend;
b) Toute personne morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l'Etat contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente convention, de considérer comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.
3) Le consentement d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d'un Etat contractant ne peut être donné qu'après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au centre que cette approbation n'est pas nécessaire.
4) Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la convention ou à toute date ultériure, faire connaître au centre la ou les catégories de différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du centre. Le secrétaire général transmet immédiatement la notification à tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l'alinéa (1).