TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
La Banque algérienne de développement assure, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment :
1) la prise en charge :
a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet,
b) de la mise en place et la mise à disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet,
c) du remboursement du Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet,
2) la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet,
3) l'introduction auprès de la Banque islamique de développement des demandes de décaissements du prêt,
4) la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt et des contrats commerciaux,
5) la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet,
6) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
7) la prise en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
8) la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et au ministère chargé des finances portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et la Banque islamique de développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances, et par le biais de ce dernier, au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
9) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15