TITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION › Chapitre 1 — L'assemblée plénière
Article 12
Les représentants des administrations et institutions nationales cités à l'article 11 ci-dessus sont désignés es qualité par leur autorité de tutelle.
Les représentants des administrations susvisées sont désignés parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l'Etat.
En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, il est mis fin à leur mandat au sein du conseil. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.