Article 8
Sont exclues du bénéfice des mesures du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 7 du code pénal, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 254, 258, 261, 336 et 422 bis du code pénal, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.