Article 4
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de peine de : quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à une année et égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix huit (18) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, Vingt quatre (24) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.