CHAPITRE IV — DU COMMANDANT DE L'ECOLE
Article 18
Le commandant de l'école est responsable du fonctionnement général de l'école et en assure la gestion.
A ce titre, il est chargé de : assurer le pouvoir hierarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels de l'école; proposer le programme d'activités de l'école au conseil d'orientation et de veiller à son application; veiller à l'application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable; représenter l'école dans tous les actes de la vie civile; passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de là règlementation en vigueur; élaborer le projet de budget qu'il soumet au conseil d'orientation; ordonner les dépenses et les recettes; élaborer le projet de règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation du conseil d'orientation et veille à son respect; assurer l'ordre et la sécurité; veiller, dans les limites du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins en personnels de l'école; préparer les réunions du conseil d'orientation et assurer l'exécution des délibérations; prendre toutes mesures propres à améliorer l'enseignement dans le respect des attributions des autres organes de l'école.
ALGERIENNE_N° 41 2 Rabie El Aouel 1416 30 juillet 1995