Décret présidentiel nº 95-186 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 le Gouvernement de la République algérienne démocratique et juillet 1995 portant ratification de la convention entre populaire et le Gouvernement de la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du protocole additionnel, signés à Alger le 28 juin 1994
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole additionnel, signés à Alger le 28 juin 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 Liamine ZEROUAL.
CONVENTION En vue d'éviter les doubles inpositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la Roumanie, Désireux de conclure la Convention en vue d'éviter des doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses collectivités locales, ou de ses unités administratives territoriales quelque soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne l'Algérie :
(1) l'impôt sur le revenu global,
(2) l'impôt sur les bénéfices des sociétés,
(3) la taxe sur l'activité professionnelle,
(4) le versement forfaitaire,
(5) l'impôt sur le patrimoine,.
(6) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
(Ci-après dénommé: "Impôt algérien").
b) En ce qui concerne la Roumanie :
(1) l'impôt sur les revenus des personnes physiques,
(2) l'impôt sur les profits,
(3) l'impôt sur les salaires,
(4) l'impôt sur les dividendes,
(5) l'impôt sur les revenus agricoles des personnes physiques, (Ci-après dénommé: "Impôt Roumain"). 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, l'Algérie ou la Roumanie;
b) le terme "Algérie" désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de l'Algérie ainsi que la zone maritime, le fond de la mer et le sous-sol maritime limotrophes à la mer territoriale de l'Algérie sur lesquels l'Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à la législation nationale et au droit international;
c) le terme "Roumanie" désigne la Roumanie et employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive, sur lesquelles la Roumanie exerce sa souverainté, ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa propre législation et au droit international aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques, et minérales, qui se trouvent dans les eaux, sur le sol et dans le sous-sol de celles-ci;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes légalement constitués dans un des deux Etats contractants;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité, qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; 18 Safar 1416 ALGERIENNE N° 37 16 juillet 1995
h) le terme "nationaux" désigne :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'Algérie ou la citoyenneté de la Roumanie,
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
i) l'expression "autorité compétente" désigne : i. 1 - en ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé, i. 2 en ce qui concerne la Roumanie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie par la présente Convention a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique, la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel, ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 18 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1995
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) un magazin de vente;
g) une plantation, une ferme ou un vignoble;
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
j) la fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
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e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) des marchandises appartenant à l'entreprise exposées à une foire commerciale ou une exposition temporaire, occassionnelle sont vendues par l'entreprise à l'occasion de cette foire ou exposition.
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxilaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat si la personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est controlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant où ses biens sont situés.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les accessoires, le cheptel mort ou vif, des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des 18 Safar 1416 ALGERIENNE N° 37 16 juillet 1995 services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 18 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1995 Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société, qui paie les dividendes, est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés dans ledit Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales, ou à une de ses unités administratives territoriales, ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ou à une de ses unités administratives territoriales, ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières et bancaires) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ou à une de ses unités administratives territoriales, ou 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières et bancaires) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une unité administrative territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 18 Safar 1416 ALGERIENNE N° 37 16 juillet 1995
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, films et enregistrements pour toutes formes de transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une unité administrative territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu à paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont considérées comme provenant de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 18 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 16 juillet 1995 Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aréronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. :
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus tirés d'activités exercées par des artistes du spectacle ou des sportifs qui sont résidents dans l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, lorsque les activités sont exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Etats contractants. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 18 Pensions.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques 1 a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou unités administratives territoriales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou unité administrative territoriale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un, résident de cet Etat qui:
i) possède soit la nationalité de l'Algérie soit la citoyenneté de la Roumanie, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou unités administratives territoriales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou unité administrative territoriale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède soit la nationalité de l'Algérie soit la citoyenneté de la Roumanie. 3 Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou unités administratives territoriales.
Article 20 Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire y compris toute personne en cours de perfectionnement professionnel, qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pour une durée de 7 années reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennnent de sources situées en dehors de cet autre Etat. * 18 Safar 1416 ALGERIENNE N° 37 16 juillet 1995
2. Les personnes visées au paragraphe 1, qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien et pour couvrir ses frais d'études ou de formation, ne sont pas soumises à l'impôt lorsque les revenus annuels respectifs ne dépassent pas 4.000 $ US ou l'équivalent en monnaie nationale.
Article 21 Professeurs
1. Les rémunérations de l'enseignement que reçoivent les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui enseignent dans une université ou tout autre institution d'enseignement de l'autre Etat contractant en vertu d'accords de coopération conclus entre les deux Etats sont imposables dans le premier Etat seulement pendant une période n'excédant pas deux (2) ans de leur présence à l'Etat de leurs enseignements; après cette période les rémunérations seront imposables seulement dans l'autre Etat contractant.
2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique résidente d'un Etat contractant reçoit pour les travaux de recherches éxécutés dans l'autre Etat contractant, si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire, dans l'intérêt public.
Article 22 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industriellé ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 18 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1995
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1. En ce qui concerne l'Algérie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident d'Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Roumanie, l'Algérie déduit : * de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Roumanie, * de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce resident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Roumanie.
Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, caculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Roumanie.
2. En ce qui concerne la Roumanie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Algérie, la Roumanie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Algérie, la Roumanie accordre sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Algérie. Cette déduction ne peut toutefois, excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus d'Algérie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Article 25 Non discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les. nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprêtée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. A moins que les dispositions du paragraphe ler de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise, d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède soit la nationalité de l'Algérie soit la citoyenneté de la Roumanie. Le cas doit 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'un commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprêtées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; 18 Safar 1416 ALGERIENNE N° 37 16 juillet 1995
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. Lorsqu'un Etat contractant demande des rensignements en conformité avec le présent article, l'autre Etat s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre Etat n'a pas besoin, au même moment, de ces renseignements.
Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29 Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le ler janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la dénonciation. 18 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1995 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Signée à Alger, le 28 juin 1994 en deux exemplaires originaux en langue arabe, roumaine et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la Roumanie démocratique et populaire Sassi AZZIZA Cristian IONESCU Ministre du commerce Ministre du commerce PROTOCOLE Au moment de procèder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions, relatives à l'assistance au recouvrement, qui font partie intégrante de la Convention.
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.
4. L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.
5. L'assistance accordée en vue de recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
6. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement; et,
d) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
8. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation interne des deux Etats contractants. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
9. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
11. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 26.
12. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Signé à Alger, le 28 juin 1994 en deux exemplaires originaux en langue arabe, roumaine et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la Roumanie démocratique et populaire Sassi AZZIZA Cristian IONESCU Ministre du commerce Ministre du commerce 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 18 Safar 1416 16 juillet 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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