TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les passeports diplomatiques et les passeports de service actuellement en circulation cessent d'être valables trois (3) mois après la publication du présent décret. Ils sont obligatoirement, restitués au ministère des affaires étrangères à l'expiration de ce délai.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 95-218 (ج.ر عدد 45 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Les passeports displomatiques et les passeports de service actuellement en circulation cessent d'être valables six (6) mois après la publication du présent décret. Ils sont obligatoirement restitués au ministère des affaires étrangères à l'expiration de ce délai".