TITRE III — DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 13
Peuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission:
- les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un passeport diplomatique, les conjoints, enfants mineurs et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la réglementation en vigueur, les cadres supérieurs des administrations de l'Etat ayant au moins un rang de directeur sur présentation d'un ordre de mission délivré par le ministère concerné, les membres de certaines institutions de l'Etat sur présentation d'un ordre de mission délivré par le responsable de l'institution concernée, les personnes chargées par le ministre des affaires étrangères d'une mission spécifique à l'étranger.