TITRE V — INTERVENTIONS DE L'AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES
Article 5
Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, des cahiers de charges prévues à l'article 3, établis et conclus par elle avec le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, l'Agence nationale des autoroutes est chargée et dans la limite de ses attributions notamment de : 1 prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II, 2 exécuter les cahiers des charges prévus à l'article 3 de l'annexe I du présent décret,
3- concrétiser la réalisation des plans d'action établis par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et prévus aux annexes I et II du présent décret,
4- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés, 5 prendre toutes les dispositions nécessaires à : 5.1 l'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'action des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant, 5.2 la réalisation et l'exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 5.3 aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet, 5.4 au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information de toutes les opérations le concernant, 6 veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet, des plans d'action et des cahiers des charges s'y rapportant,
7 - conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et de tous cahiers des charges s'y rapportant, 8 suivre et faire suivre la livraison des équipements qui la concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant,
9- suivre et faire suivre la réalisation des études qui la concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant,
10- effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet, 11 contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant.