TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 4
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action sont établis par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.