TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ECONOMIQUE
Article 4
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats, de toutes les opérations afférentes au programme susvisé, prévu aux annexes I et II du présent décret.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'agence nationale des barrages (ANB) assistée par les différents ordonnateurs concernés par les programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, en relation avec les ministères et organismes concernés.