TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit de l'A.N.B ordonnateur de réalisation du programme du projet.
2) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor, des relations extérieures, de contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère des finances.
3) la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord du prêt et les cahiers des charges contractuels s'y rapportant au titre des programmes du projet.
4) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'A.N.B chargée de l'exécution des programmes du projet.
5) l'introduction rapide auprès du FADES des demandes de décaissement du prêt.
6) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet.
7) la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques; de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et de l'A.N.B en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet.
8) l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet.
9) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes de projet:
a) d'un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire par l'intermédiaire du ministère des finances et portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations de la BAD avec l'ANB assurant l'exécution des programmes du projet et sur les relations de la BAD avec le FADES.
b) d'un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et les programmes du projet prévus à l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministère des finances au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
10) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.