CHAPITRE V — DES POSTES DE COORDINATION
Article 14
Les postes de coordination visés à l'article 13 ci-dessus agiront par délégation du chef du service aérien de recherches (SAR) et peuvent être mis en place à titre temporaire ou permanent.
Les postes de coordination sont chargés : de conduire les opérations de recherches et de sauvetage dans des secteurs prédéterminés avec les moyens mis à leur disposition; de décider de la fin ou de la suspension des opérations de recherches et de sauvetage en relation avec le centre principal.