TITRE VI — INTERVENTION DES ORDONNATEURS
Article 6
Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention financière BAD/établissements des eaux et des cahiers des charges prévus à l'article 3 de l'annexe I, établis et conclus par eux avec le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, l'AGEP, I'ANB, I'ANRH, les établissements publics de gestion et de distribution des eaux ménagères et industrielles et les établissements des eaux concernés par l'exécution du projet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et dans la limite de leurs attributions, notamment de: 1°) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II. 2°) exécuter les cahiers des charges prévus à l'article 3 de l'annexe I du présent décret. 3°) concrétiser, pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d'action établis par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et prévus aux annexes I et II du présent décret. 4°) mettre en œuvré les opérations relatives à la passation des marchés. 5°) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d'action des programmes et sous-programmes du projet et de tous cahiers des charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant,
c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes du projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes du projet. 6°) veiller à l'établissement et à la ansmission au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels e annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et tous cahiers des charges s'y rapportant prévus à l'article 3 de l'annexe I du present décret. 7°) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou leur intermédiaire et prendre les dispositions, pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et de tous cahiers des charges s'y rapportant. 8°) suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant. 9°) suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant. 10°) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes et sous-programmes du projet. 11°) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret. 12°) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action et cahiers des charges s'y rapportant.