TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 4
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes et sous-programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés.
Les plans d'action sont établis par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés.