TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE, COMMERCIAL ET DE CONTROLE
Article 11
Les opérations comptables reflètant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. 7 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 81 11 décembre 1994 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II