CHAPITRE II — LES INSTANCES DE LA PERIODE DE TRANSITION › Section 3 — Le Conseil national de transition Paragraphe 1 Missions et attributions du Conseil national de transition
Article 40
Le droit d'amendement des projets d'ordonnance soumis au Conseil national de transition appartient au Gouvernement et aux membres du Conseil.
Au cours du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement non approuvé préalablement par la commission compétente.