CHAPITRE II — LES INSTANCES DE LA PERIODE DE TRANSITION › Section 3 — Le Conseil national de transition Paragraphe 1 Missions et attributions du Conseil national de transition
Article 37
Les séances du Conseil national de transition sont publiques. Il est tenu un proces-verbal dorit la publicité est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur. ab stm Le Conseil national de transition peut sièger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du Gouvernement.