CHAPITRE II — LES INSTANCES DE LA PERIODE DE TRANSITION › Section 3 — Le Conseil national de transition Paragraphe 1 Missions et attributions du Conseil national de transition
Article 34
Le mandat du Conseil national de transition débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'investiture de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge, assisté par les deux membres les plus jeunes.
De concert avec le Gouvernement, le Conseil national de transition élabore et adopte son règlement intérieur.
Le Conseil national de transition procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Art 112 Art. 35. Le Président du Conseil national de transition est élu par les membres du Conseil national de transition pour la durée de la période de transition.
En cas de démission, de décès du Président ou d'empêchement définitif, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante de la période de transition.