CHAPITRE II — LES INSTANCES DE LA PERIODE DE TRANSITION › Section 3 — Le Conseil national de transition Paragraphe 1 Missions et attributions du Conseil national de transition
Article 30
Aucun membre du Conseil national de transition ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale, ni de toute forme de pression en raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.