Article 4
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine selon les distinctions suivantes : dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) mois et inférieur ou égal à trois (3) ans, douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (03) ans et inférieur ou égal à cinq (05) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (05) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.