TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES TRANSPORTS
Article 5
Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des accords de prêts, le ministère des transports, les administrations chargées du trésor, des douanes, des domaines, du budget et du i ALGERIENNE_N° 04 7 Chaâbane 1414 19 Janvier 1994 commerce du ministère de l'économie et le fonds de participation "services" assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
1) faire assurer l'exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II et par les accords de prêts visés à l'article fer de l'annexe I notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d'information et de bilans.
2) prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation de marchés, de contrôle, de réalisation, de contrôle technique, de sécurité et de relations de travail.
3) assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d'exécution des programmes et sous-programmes, plans d'action et cahier des charges visé à l'article 9 de l'annexe I du présent décret, se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, domaniales, administratives, relationnelles, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle prévus au présent décret et ses annexes I et II.
4) assurer ou faire assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et aux accords de prêts, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes aux crédits de financement du projet.
5) assurer et faire assurer :
a) la conclusion de la convention de rétrocession entre l'Etat et la BAD, la convention financière BAD/ENTMV et la réalisation des opérations de mise à disposition des crédits empruntés par l'Etat par l'intermédiaire de la B.A.D. conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
b) la conclusion de la convention de garantie entre la BAD et l'ENTMV concernant le financement complémentaire visé à l'article 1er de l'annexe I.
6) veiller, dans la limite de leurs attributions conformément aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, plans d'action et du cahier des charges opérationnel du projet s'y rapportant visé à l'article 9 de l'annexe I du présent décret.
7) assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires des prêts concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur:
a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
b) l'établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs et gestionnaires des prêts en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II avec les accords de prêts.
c) la conservation et l'archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et d'inspection, comptables, douaniers, domaniaux, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet.
8) assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l'exécution dans des conditions d'efficacité des programmes et sous-programmes du projet et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus.
9) veiller au fonctionnement régulier du "CNCS" et à la mise en œuvre des opérations d'exécution, des programmes et sous-programmes du projet.
10) faire établir tous rapports concernant l'exécution des accords de prêts et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II.
11) fournir à tous services concernés de contrôle et d'inspection de l'Etat et aux membres du CNCS chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et les conventions conclues entre la BAD et l'ENTMV prévues par les articles 4 et 5 de la présente annexe.
12) suivre et contrôler le respect par l'ENTMV. ainsi que tous organismes concernés de leurs engagements contractuels et du cahier des charges opérationnel susvisé du projet et/ou à tous autres titres prévus aux annexes I et II du présent décret.