Article 69
Les décisions relatives à la liberté conditionnelle, sont de la compétence de la partie qui exécute la peine, après consultation de la partie dont relève le tribunal qui a rendu le jugement.
Article 70 L'amnistie ou la grâce spéciale sont de la compétence de la partie dont relève le tribunal qui a rendu le jugement.
Article 71 Les jugements rendus par les tribunaux de l'une des parties et prononçant des peines pécuniaires pour une infraction quelle qu'elle soit, sont exécutés sur le territoire de la partie requise et ce suivant des formes qui seront fixées par échange de lettres.
Article 72 La partie auprès de laquelle le jugement a été rendu supporte les frais de transfert du condamné vers le pays de la partie qui demande l'exécution, et cette dernière partie supporte les frais de l'exécution de la peine prononcée.
SECTION VII Dispositions finales Article 73 Les dispositions de la section IV de la présente convention ne sont pas applicables aux jugements rendus dans les actions entamées avant leur entrée en vigueur.
Dans ce cas, les dispositions des conventions judiciaires bilatérales précédentes demeurent en vigueur.
Article 74 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe dans ce domaine, demeurent valables. En cas de contradiction entre leurs dispositions et les dispositions de la présente convention, les dispositions de cette dernière seront applicables.
Article 75 Cette convention sera modifiée sur demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cette modification ne peut être effective qu'après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union, conformément aux procédures prévues à l'article suivant.
Article 76 La présente convention est soumise à la ratification par l'ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun de ces Etats.
Elle entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification par ces Etats auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui en informera les Etats membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 La présente convention a été signée en cinq exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste la grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. La République P. La République tunisienne algérienne démocratique et populaire Habib BEN YAHIA Sid Ahmed GHOZALI ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères P. La Jamahiria arabe P. Le Rayaume du Maroc libyenne populaire socialiste la grande Abdellatif EL-FILALI Ibrahim EL BECHARI ministre d'Etat chargé des affaires étrangères secrétaire du comité populaire et de la coopération pour les relations extérieures et la coopération internationale P. La République islamique de Mauritanie Hosni OULD DIDI ministre des affaires étrangères et de la coopération