TITRE II — INTERVENTION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE
Article 2
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'agriculture assisté du CNCSC et de l'INPV assure notamment la réalisation des interventions ci-après:
1) exécuter les actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, ALGERIENNE_N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994
2) - concevoir, faire établir et conclure les conventions avec les parties intervenant au projet, (INPV, ANPE, ANN, ONM, CHU) prévues à l'article 15 de l'annexe I du présent décret,
3) concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (INPV, ANPE, ANN, ONM, CHU) les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
4) assurer la présidence, la mise en place et l'animation du comité national de coordination et de suivi (CNCS) prévu aux annexes I et II du présent décret,
5) - prendre en charge les opérations s'inscrivant dans les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
6) - procéder en relation avec les ministères concernés et le CNCSC, à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de service public assumés par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle,
7) dresser et faire dresser par l'INPV, trimestriellement sur la base des informations relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, économiques, de formation et d'assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles, et de contrôle relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins, de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances au Conseil national de la planification et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la BIRD et les autorités compétentes concernées,
8) -- prendre en charge en coordination avec le ministère chargé du Trésor et du budget, la BAD et l'INPV ordonnateur et gestionnaire du prêt, l'échange d'informations avec la BIRD notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
9) informer dans les meilleurs délais les ministres chargés du Trésor, du budget et du commerce et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que, les autres intervenants susvisés concernés des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, commerciaux, relationnels et opérationnels,
10) - assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, une (1) fois par an pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt,
11) - prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires :
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes du bénéficiaire de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés,
b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement,
c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, douanières, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
12) arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d'action visés à l'article 16 de l'annexe I du présent décret, TITRE III INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE